C-26, r. 160.01 - Règlement sur les normes d’équivalence des diplômes et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec

Texte complet
11. Le comité de révision examine la demande de révision lors de la première réunion qui suit la date de sa réception.
Au moins 10 jours avant la date prévue pour cette réunion, le secrétaire de l’Ordre informe la personne candidate de la date, de l’heure et du lieu de cette réunion et de son droit d’y présenter ses observations.
La personne candidate qui désire être présente pour faire ses observations doit en informer le secrétaire par écrit au moins 5 jours avant la date prévue pour la réunion. Elle peut cependant transmettre au secrétaire ses observations écrites au moins 2 jours avant la date prévue pour la réunion.
Le comité de révision rend sa décision dans les 60 jours suivant la réception de la demande de révision. La décision du comité de révision est définitive et doit être transmise par écrit à la personne candidate dans les 30 jours suivant la date où elle a été rendue.
Décision OPQ 2023-712, a. 11.
En vig.: 2023-06-22
11. Le comité de révision examine la demande de révision lors de la première réunion qui suit la date de sa réception.
Au moins 10 jours avant la date prévue pour cette réunion, le secrétaire de l’Ordre informe la personne candidate de la date, de l’heure et du lieu de cette réunion et de son droit d’y présenter ses observations.
La personne candidate qui désire être présente pour faire ses observations doit en informer le secrétaire par écrit au moins 5 jours avant la date prévue pour la réunion. Elle peut cependant transmettre au secrétaire ses observations écrites au moins 2 jours avant la date prévue pour la réunion.
Le comité de révision rend sa décision dans les 60 jours suivant la réception de la demande de révision. La décision du comité de révision est définitive et doit être transmise par écrit à la personne candidate dans les 30 jours suivant la date où elle a été rendue.
Décision OPQ 2023-712, a. 11.